JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Section 1 : Formulaires de pré-identification

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des formulaires de pré-identification pour les carnivores domestiques

Résumé Les formulaires d'identification des animaux doivent être remplis et envoyés par les personnes autorisées.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :

- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et enregistrement des données d'identification des carnivores domestiques

Résumé Le gestionnaire vérifie les informations du formulaire et envoie la carte d'identification du chien, du chat ou du furet au propriétaire dans les huit jours.

Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.