I.-Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :
1° En administration centrale :
a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;
b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;
2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :
a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats, de leur accompagnement et de l'inscription des candidats retenus ;
b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;
3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) chargés de l'assistance aux usagers ou de la vérification de l'éligibilité des étudiants au dispositif de saisine du recteur de région académique prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.
4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) : les personnels chargés de l'assistance aux usagers et de l'orientation habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).
5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.