JORF n°0065 du 17 mars 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux données personnelles dans le cadre de l'enseignement supérieur

Résumé Certaines personnes peuvent voir les données des étudiants seulement si c'est nécessaire pour leur travail.

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :
1° En administration centrale :
a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;
b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;
2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :
a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats et de l'inscription des candidats retenus ;
b) Le référent handicap à la seule fin de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.


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Version 1

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :

1° En administration centrale :

a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;

b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;

2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats et de l'inscription des candidats retenus ;

b) Le référent handicap à la seule fin de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.