Arrêté du 9 mars 2023

Article 5

Créé le 18 mars 2023 · En vigueur depuis le 19 juillet 2026

I.-Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :

1° En administration centrale :

a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;

b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;

d) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation ;

2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats, de leur accompagnement et de l'inscription des candidats retenus ;

b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;

3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) chargés de l'assistance aux usagers ou du traitement des demandes liées au dispositif de saisine du recteur de région académique prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) : les personnels chargés de l'assistance aux usagers et de l'orientation habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP.

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R612-36-3 Code de l'éducationart. D612-36-2-9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2026

Modifié parArrêté du 25 juin 2026art. 1

I.-Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et

1° En administration centrale :

a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement

b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de

c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la

d) Les agents habilités de la direction du numérique pour

2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce

b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion

3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) chargés de l'assistance aux usagers ou du traitement des demandes liéesau dispositif de saisine du recteur de région académique prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à

En vigueur du dimanche 8 mars 2026 au samedi 18 juillet 2026

Modifié parArrêté du 12 février 2026art. 1

I.-Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et

1° En administration centrale :

a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement

b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de

c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la

d) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation ;

2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :

a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce

b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion

3° Au sein des rectorats de région académique : les

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et

II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à

En vigueur du jeudi 17 juillet 2025 au samedi 7 mars 2026

Modifié parArrêté du 25 juin 2025art. 2

I.-Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er : 1° En administration centrale : a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ; b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ; c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ; 2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur : a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats, de leur accompagnement et de l'inscription des candidats retenus ; b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;

3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) chargés de l'assistance aux usagers ou de la vérification de l'éligibilité des étudiants au dispositif de saisine du recteur de région académique prévu à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation.

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP. II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.

En vigueur du samedi 8 février 2025 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parArrêté du 29 janvier 2025art. 2

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er : 1° En administration centrale : a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ; b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ; c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ; 2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur : a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats, de leur accompagnement et de l'inscription des candidats retenus ; b) Le référent handicap aux fins d'accompagnement et de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;

3° Au sein des rectorats de région académique : les personnels chargés de l'assistance aux usagers habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

4° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) : les personnels chargés de l'assistance aux usagers et de l'orientation habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).

5° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au vendredi 7 février 2025

Modifié parArrêté du 25 juin 2024art. 1

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs

3° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements

4° Au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : les personnels chargés du développement d'une solution d'aide aux candidats pour la recherche d'un contrat d'alternance habilités par la DGESIP. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.

En vigueur du jeudi 29 février 2024 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parArrêté du 27 février 2024art. 1

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er : 1° En administration centrale : a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ; b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ; c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ; 2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur : a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats et de l'inscription des candidats retenus ; b) Le référent handicap à la seule fin de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap ;

3° Au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) : les personnels chargés de l'assistance aux usagers habilités par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP). II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.

En vigueur du samedi 18 mars 2023 au mercredi 28 février 2024

I. - Peuvent avoir accès, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :
1° En administration centrale :
a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ;
b) Les agents habilités du service statistique ministériel chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Les membres du comité d'éthique et scientifique de la plateforme instituée par l'article D. 612-36-2-9 du code de l'éducation ;
2° Au sein des établissements d'enseignement supérieur :
a) Le chef d'établissement et les personnels, habilités par ce dernier, chargés du traitement, de l'examen des dossiers des candidats et de l'inscription des candidats retenus ;
b) Le référent handicap à la seule fin de gestion de l'inscription des étudiants en situation de handicap.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : les personnes habilitées des services contentieux des établissements de l'enseignement supérieur et du ministère.