Arrêté du 9 mars 2020

Article 4

Créé le 15 mars 2020 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.
La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :
1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;
2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2021 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 9 août 2021art. 2

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 31 août 2021

Modifié parArrêté du 22 décembre 2020art. 2

Déplacé le jeudi 24 décembre 2020

En vigueur du dimanche 15 mars 2020 au mercredi 23 décembre 2020