Article 4
En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique prévu pour la communication entre les avocats et le tribunal judiciaire par l'arrêté pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.
La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :
1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;
2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.
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