JORF n°0072 du 25 mars 2017

Arrêté du 9 mars 2017

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 28 février 2014 portant agrément de la société européenne de médecine sapeurs-pompiers pour les formations aux premiers secours ;

Vu la demande d'agrément pour les formations aux premiers secours du président de la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers en date du 6 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement suivante :

- prévention et secours civiques de niveau 1.

La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers, doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'agrément.

Article 5

L'arrêté du 28 février 2014 portant agrément de la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers pour la formation aux premiers secours est abrogé.

Article 6

L'agrément de formation est délivrée à la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 9 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

B. Trévisani