JORF n°62 du 14 mars 2006

Article 1

Article 1

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

  1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

  2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

  3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

  4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

  5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

  7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

  8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

  9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 14 novembre 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 11,863 % pour le jeu de loterie instantanée Unis Pour les Fêtes.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 27 novembre 2017

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,4 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,0 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 11,863 % pour le jeu de loterie instantanée Unis Pour les Fêtes.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,4 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,0 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,7 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,5 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,5 % à compter du 1er janvier 2016 pour le jeu de loterie instantanée " Solidaires pour un monde meilleur ".

Version 5

En vigueur à partir du lundi 9 novembre 2015

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,420 % pour les autres jeux de loterie et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,320 % pour le jeu de loterie instantanée "Solidaires pour un monde meilleur".

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,420 % (1) pour les autres jeux de loterie et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 2010

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11, 230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto, 10, 830 % pour les autres jeux de loterie, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du de l'article 261 E du code général des impôts ;

9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11,320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 10,830 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2006

Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,200 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,950 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker+ exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 11,550 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker+ exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.