JORF n°62 du 14 mars 2006

Arrêté du 5 mars 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 modifié ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l'année 2006 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n° 2005-49 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2005 ;

Considérant les modalités de répartition des mesures nouvelles au sein de l'ODMCO, compte tenu de la nécessité de soutenir les établissements de santé dans la mise en oeuvre des réformes hospitalières ;

Considérant l'évolution des modalités de financement des charges des établissements ayant des médecins salariés dans le secteur de la dialyse,

Arrête :

Article 1

Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 ;
3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 18,84 ;
4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
- le montant du forfait annuel pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU) est fixé à 350 382 par structure pour un nombre d'ATU facturés inférieur ou égal à 7 500. Ce forfait est majoré de 80 900 par tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
Le montant de ce forfait est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés par l'établissement en 2005. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU ;
- le montant du forfait annuel pour l'activité de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est fixé à 23 000 pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.

Article 5

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I
TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. - Tarifs des forfaits GHS et du supplément EXH.

II. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 6° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

III. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 7° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

IV. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 8° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

A N N E X E I I
TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

A N N E X E I I I
TARIFS DES FORFAITS « DIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés à la liste 2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

II. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés sur la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

III. - Les tarifs des forfaits « dialyse à domicile et autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 5 mars 2006 susvisé sont fixés comme suit :

IV. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :
Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :
- un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
- trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 22,70 EUR.

A N N E X E I V
TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Fait à Paris, le 5 mars 2006.

Xavier Bertrand