JORF n°62 du 14 mars 2006

Chapitre V : Le déroulement des opérations du vote par voie électronique

Article 14

I. - Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, le président du bureau du vote par voie électronique et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une « clé de dépouillement » distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
L'activation simultanée des trois « clés de dépouillement » permet d'accéder aux données contenues dans l'« urne électronique » qui constituent le scrutin.
Le président du bureau du vote par voie électronique se voit également remettre l'ensemble des éléments qui lui permettra de vérifier avec ses assesseurs l'intégrité du système de vote par correspondance électronique.
II. - Les membres du bureau du vote par voie électronique constatent que l'« urne électronique » est vide et déclarent alors le vote ouvert.

Article 15

I. - A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système du vote par correspondance électronique et procèdent au scellement de l'« urne électronique ».
II. - Le dépouillement du scrutin des votes exprimés par voie électronique est public.
Le bureau du vote par voie électronique imprime à partir du « fichier des électeurs » les listes électorales consulaires comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique.
Il vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'« urne électronique » pour chaque bureau de vote correspond au nombre de votants figurant sur les listes électorales consulaires comportant l'émargement.
Les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent au dépouillement qui est effectué pour chaque bureau de vote.
Ils visent les listes de chaque bureau de vote comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique puis signent le procès-verbal, qui sont conservés par le ministre des affaires étrangères.
III. - Les résultats du vote par correspondance électronique ne font pas l'objet d'une publication distincte.

Article 16

Avant l'ouverture des bureaux de vote dans les ambassades ou les postes consulaires, le président du bureau se voit remettre la liste électorale consulaire de son bureau qui comporte les émargements des électeurs ayant voté par correspondance électronique. Celle-ci est utilisée pour l'émargement des électeurs durant l'ensemble des opérations de vote.

Article 17

Une fois le scrutin clos, dans chaque bureau de vote, le président et les assesseurs se voient remettre les résultats du vote par correspondance électronique de leur bureau. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés dans l'urne.
Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression.

Article 18

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les supports d'information comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration des délais de recours, si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des supports d'information sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.

Article 19

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté ainsi que celui mentionné à l'article 5 sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 20

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.