Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 23 mars 2000 pour débattre des résultats de l'étude approfondie de la capacité de l'aéroport de Lyon-Satolas ;
Vu les avis exprimés à la suite de la réunion précitée par le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (lettre du 25 mars 2000), la compagnie nationale Air France (lettre PR.PH no 00 L 11 du 27 mars 2000) et la compagnie Brit'Air (lettre no 00/12/JP/CT du 28 mars 2000),
Arrêtent :
Créé le 31 mai 2000 · En vigueur du 12 mars 2011 au 13 mai 2021
L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est, à compter de la saison aéronautique d'hiver 2000-2001, qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé, chaque jour entre 6 heures et 23 heures locales. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef visé au g de l'article 2 précité y est, sauf en cas de force majeure, subordonné pendant cette période à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport.
Créé le 31 mai 2000 · En vigueur du 11 novembre 2005 au 13 mai 2021
La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry est précisée dans l'annexe au présent arrêté.
Créé le 12 mars 2011
A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.
Créé le 31 mai 2000
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Créé le 31 mai 2000 · En vigueur du 5 octobre 2013 au 13 mai 2021
CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE LYON-SAINT-EXUPÉRY ENTRE 6 HEURES ET 23 HEURES LOCALES À COMPTER DE LA SAISON D'ÉTÉ 2014
| HEURES locales | ARRIVÉES par heure | ARRIVÉES par 40 minutes | ARRIVÉES par 10 minutes | DÉPARTS par heure | DÉPARTS par 40 minutes | DÉPARTS par 10 minutes | TOTAL arrivées + départs par heure | TOTAL arrivées + départs par 10 minutes |
| 6 h à 6 h 59 | 38 par heure glissante par pas de 10 minutes | 27 | 7 | 38 par heure glissante par pas de 10 minutes | 27 | 7 | 53 | 9 |
| 7 h à 7 h 59 | 7* | 7* |
| 8 h à 8 h 59 |
| 9 h à 9 h 59 |
| 10 h à 10 h 59 | 7 | 7 |
| 11 h à 11 h 59 |
| 12 h à 12 h 59 |
| 13 h à 13 h 59 |
| 14 h à 14 h 59 | 7* | 7* |
| 15 h à 15 h 59 |
| 16 h à 16 h 59 | 7 | | 7 |
| 17 h à 17 h 59 |
| 18 h à 18 h 59 | 7* | 7* |
| 19 h à 19 h 59 |
| 20 h à 20 h 59 |
| 21 h à 21 h 59 | 7 | 7 |
| 22 h à 22 h 59 |
Nota. - 7* signifie que, au cours d'une tranche horaire glissante, huit mouvements au plus peuvent être acceptés pendant deux périodes de dix minutes, sept mouvements pendant les quatre autres périodes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.
Fait à Paris, le 9 mai 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume