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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 93-68 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) n° 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz ;
Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,
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Créé le 22 juin 1994 · En vigueur depuis le 15 mars 2008
1. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
-les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
-les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire ;
-les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,... ;
-les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire ;
-les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité ;
-les chaudières produites à l'unité ;
-les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération.
2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.
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1. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles :
à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 °C,
et
à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.
Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous :
(tableau non reproduit cf JORF du 22 juin 1994 page 8977)
2. Les méthodes de vérification du rendement des chaudières ainsi que les tolérances applicables à ces rendements sont définies par des normes, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Créé le 22 juin 1994 · En vigueur depuis le 26 septembre 2007
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Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
En vigueur depuis le mercredi 22 juin 1994