JORF n°143 du 22 juin 1994

Arrêté du 9 mai 1994

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 93-68 du 22 juillet 1993 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) n° 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz ;

Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées " chaudières ", à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
chaudière : l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion ;
appareil : le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou, encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière ;
puissance nominale utile exprimée en kW : la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur ;
rendement utile (exprimé en pourcentage) : le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps ;
charge partielle (exprimée en pourcentage) : le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale ;
température moyenne de l'eau de la chaudière : la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière ;
chaudière standard : une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception ;
chaudière à basse température : une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 °C à 40 °C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances ; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides ;
chaudière à gaz à condensation : une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion.

Article 3

  1. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

-les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;

-les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire ;

-les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le biogaz,... ;

-les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage sanitaire ;

-les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité ;

-les chaudières produites à l'unité ;

-les unités de cogénération telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération.

  1. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction chauffage.

Article 4

Ne peuvent être fabriquées, importées, détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, distribuées à titre gratuit ou mises en service que les chaudières :
qui satisfont aux exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté, et qui sont munies du marquage " C.E. " défini à l'article 7 du présent arrêté, et accompagnées de la déclaration " C.E. de conformité au type " visée à l'article 9 du présent arrêté.

Article 5

Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage " C.E. " dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration " C.E. de conformité au type ". Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.

Article 6

  1. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles :

à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 °C,

et

à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 p. 100 pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont définis dans le tableau figurant ci-dessous :

(tableau non reproduit cf JORF du 22 juin 1994 page 8977)

  1. Les méthodes de vérification du rendement des chaudières ainsi que les tolérances applicables à ces rendements sont définies par des normes, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 7

  1. Le marquage " C. E. est apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile, sur la chaudière par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

  2. Ne peut être munie du marquage " C. E. que la chaudière qui satisfait à chacune des obligations suivantes :

-être conforme au type pour lequel un certificat d'examen " C. E. de type a été délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté ;

-avoir subi avec succès dans les ateliers du fabricant un contrôle de fabrication conformément :

-aux dispositions de l'un des modules de contrôle C, D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustible liquide ;

-aux dispositions relatives à la procédure d'attestation de conformité prévue par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustible gazeux ;

-être conforme aux dispositions du décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié, du décret n° 92-587 du 25 juin 1992, et, le cas échéant, à celles de l'arrêté du 12 août 1991 susvisés.

  1. Il est interdit d'apposer sur la chaudière des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage " C. E.. Tout autre marquage peut être apposé sur la chaudière à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " C. E..

Article 8

  1. Le certificat d'examen C.E. de type est le document par lequel un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie constate et atteste, après avoir procédé à un examen C.E. de type du rendement d'une chaudière type conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qu'une chaudière type satisfait aux exigences définies à l'article 6, paragraphe 1, du présent arrêté.

  2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conserve, avec la documentation technique, une copie des certificats d'examen C.E. de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Article 9

  1. La déclaration C.E. de conformité au type est le document par lequel le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, après avoir procédé aux contrôles de fabrication effectués conformément aux dispositions de l'un des modules C, D ou E visés à l'annexe III du présent arrêté ou aux procédures de contrôle correspondantes prévues par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustible gazeux, déclare que la chaudière concernée est conforme au type objet d'un certificat d'examen C.E. de type et qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté.

  2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Article 10

  1. Les organismes qui approuvent et surveillent le système d'assurance de la qualité visé aux modules C, D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustibles liquides, et celui applicable au titre de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustibles gazeux, doivent être agréés par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie.

  2. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit les décisions et rapports de l'organisme agréé visés, d'une part, au module D, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 et, d'autre part, au module E, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 de l'annexe III du présent arrêté.

Article 11

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut apposer sur la chaudière un marquage additionnel permettant de valoriser les performances énergétiques de celle-ci.

Ce marquage additionnel est constitué de une à quatre étoiles selon les valeurs des rendements à puissance nominale et à charge partielle atteints par la chaudière. Pour bénéficier de l'apposition d'un nombre d'étoiles donné, les chaudières doivent satisfaire à la fois à des exigences de rendement à puissance nominale et à des exigences de rendement à charge partielle de 30 p. 100 de la puissance nominale, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale Pn et à charge partielle de o,3 Pn.

(tableau non reproduit cf JORF 22 juin 1994 page 8977)

Ce marquage additionnel doit être effectué dans les mêmes conditions que celles définies pour le marquage C.E. à l'article 7 du présent arrêté.

Article 12

  1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les fabricants ou leurs mandataires établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ont jusqu'au 31 décembre 1997 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

  2. Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 1997, les documents, notices ou instructions accompagnant les chaudières doivent permettre d'identifier à quelles réglementations françaises prévoyant l'apposition d'un marquage " C.E. " ces chaudières sont présumées conformes. A cette fin, les documents, notices ou instructions précités, et notamment la déclaration " C.E. de conformité au type " visée à l'article 9 du présent arrêté, doivent comporter les références des directives communautaires à la base des exigences appliquées.

Article 13

Pour les chaudières faisant partie du champ d'application du présent arrêté, les exigences de rendement définies à l'article 6 du présent arrêté se substituent à compter du 1er janvier 1998 aux dispositions correspondantes de l'arrêté du 5 février 1975 susvisé.

Article 14

Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY