Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-42 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 93-68 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 susvisé, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-587 du 25 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive (C.E.E.) n° 90-396 du 29 juin 1990 relative aux appareils à gaz ;
Vu l'arrêté du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à combustion ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie en date du 13 novembre 1992,
Article 11
Abrogé depuis le 2007-09-26
Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut apposer sur la chaudière un marquage additionnel permettant de valoriser les performances énergétiques de celle-ci.
Ce marquage additionnel est constitué de une à quatre étoiles selon les valeurs des rendements à puissance nominale et à charge partielle atteints par la chaudière. Pour bénéficier de l'apposition d'un nombre d'étoiles donné, les chaudières doivent satisfaire à la fois à des exigences de rendement à puissance nominale et à des exigences de rendement à charge partielle de 30 p. 100 de la puissance nominale, comme l'indique le tableau ci-dessous :
Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale Pn et à charge partielle de o,3 Pn.
(tableau non reproduit cf JORF 22 juin 1994 page 8977)
Ce marquage additionnel doit être effectué dans les mêmes conditions que celles définies pour le marquage C.E. à l'article 7 du présent arrêté.
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY