Créé le 22 juin 1994
2. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit les décisions et rapports de l'organisme agréé visés, d'une part, au module D, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 et, d'autre part, au module E, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 de l'annexe III du présent arrêté.