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Arrêté du 5 février 1975

Abrogé13 mars 2000
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Sont concernés par les dispositions du présent arrêté tous les générateurs thermiques à poste fixe consommant pour le chauffage d'un fluide caloporteur un combustible liquide, gazeux ou minéral solide.
Sont en particulier exclus les fours industriels, les torches, les unités de traitement de résidus, les appareils indépendants, tels que, notamment, poêles, cuisinières.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour l'application du présent arrêté, on entend par puissance nominale du générateur :
Pour les générateurs n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance nominale utile indiquée par le constructeur ;
Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, la puissance maximale continue indiquée par le constructeur.
La marche par tout ou rien d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle ou bien le générateur fonctionne à son allure nominale ou bien il est à l'arrêt.
La marche modulée d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure peut être inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur sans que le générateur ait été à aucun moment à l'arrêt.
La marche continue d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommée par heure n'est jamais inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour l'application du présent arrêté, les rendements des générateurs devront être déterminés à partir de mesures faites sur le site. Pour cette détermination les générateurs sont à considérer indépendamment des autres éléments de l'installation (et en particulier des purges de déconcentration). Ils doivent fonctionner avec des combustibles appropriés dans des conditions normales, notamment en conformité avec les dispositions relatives à la réduction de la pollution atmosphérique.
Dans le cas d'un générateur fonctionnant en tout ou rien, les mesures doivent être effectuées pendant une période de marche ininterrompue.
Dans le cas d'un générateur fonctionnant en marche continue, les mesures sont effectuées entre la puissance nominale et les deux tiers de cette allure.
Dans le cas d'un générateur fonctionnant en marche modulée, les mesures doivent être effectuées entre la puissance nominale et le tiers de cette allure.
Les rendements sont exprimés par rapport au pouvoir calorifique inférieur du combustible et calculés par l'application de la méthode indirecte, encore appelée méthode des pertes.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour les générateurs n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, à l'exception des générateurs d'air chaud, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :
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PUISSANCE NOMINALE COMBUSTIBLE MINERAL COMBUSTIBLE du générateur solide liquide (thermies par ou heure) gazeux Grille Fonctionnement à automatique ou chargement semi-automatique.
manuel.
p. 100 p. 100 p. 100 Supérieure à : Inférieure ou égale à :
60 60 68 74 60 150 60 70 76 150 800 62 72 78 800 2.000 74 80 2.000 76 80 =====================================================================
Pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976, des rendements inférieurs de 2 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés jusqu'au 1er octobre 1980.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour les générateurs entrant dans le champ d'application du décret du 2 avril 1926, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins les rendements indiqués ci-après :
====================================================================
PUISSANCE NOMINALE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE du générateur minéral solide liquide ou (thermies/heure) gazeux p. 100 p. 100 Supérieure à : Inférieure ou égale à :
800 72 78 800 2 000 74 80 2 000 10 000 76 82 10 000 50 000 80 86 50 000 84 89 ===================================================================
Pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976, des rendements inférieurs de 3 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés jusqu'au 1er janvier 1978.
Pour ces mêmes appareils des rendements inférieurs de 2 points aux valeurs indiquées ci-dessus seront tolérés entre le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1980.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Pour les générateurs d'air chaud, les appareils mis en service à partir du 1er janvier 1976 devront avoir au moins des rendements indiqués ci-après :
Pour une puissance nominale inférieure ou égale à 60 thermies par heure : 65 p. 100 ;
Pour une puissance nominale supérieure à 60 thermies par heure :
70 p. 100.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Le ministre de l'industrie peut, sur demande motivée du constructeur, accorder une dérogation aux dispositions précédentes pour tous les générateurs d'un même type.
D'autre part, le chef de l'arrondissement minéralogique peut, sur demande motivée de l'usager, accorder une dérogation aux dispositions précédentes pour un générateur.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 18 février 1975

Le délégué général à l'énergie, le directeur général de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 13 mars 2000

En vigueur du mardi 18 février 1975 au dimanche 12 mars 2000

Arrêté du 5 février 1975
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