JORF n°0156 du 25 juin 2020

Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens

Article 34

Les dispositions du présent chapitre s'ajoutent aux exigences d'application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux unités de production soumises au règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ainsi qu'aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu pour la mise en œuvre des articles 38 à 45 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la définition suivante s'applique :
" Pref " est la puissance active de référence relative aux capacités de réponse en puissance active aux variations de fréquence des unités de production d'électricité. Pour une unité de production d'électricité synchrone, Pref correspond à la puissance maximale ou Pmax telle que définie à l'alinéa 16 de l'article 2 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission. Pour un parc non synchrone, Pref correspond à la puissance instantanée lorsque le seuil de fréquence LFSM-O ou LFSM-U est atteint.
Conformément à l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie pour l'application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, pour les unités de production de type C et D, une modification est substantielle dès :

-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'une unité synchrone à excéder de 20 % la puissance de l'unité initialement raccordée, sauf si cette unité fait partie d'une installation hydraulique composée d'au moins trois unités, auquel cas ce seuil est porté à 30 % de la puissance initialement raccordée ; ou
-qu'une augmentation de la puissance de l'unité de production conduit la puissance finale d'un parc non synchrone de générateurs à excéder de 10 % la puissance initialement raccordée ; ou
-qu'une augmentation de puissance conduit à un changement du seuil défini à l'article 35 du présent arrêté ;
-qu'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'unité ou le parc de générateurs est remplacé, suivant les éléments indiqués dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; ou
-que les investissements de rénovation relatifs à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération sont réalisés.

Pour l'application du précédent alinéa, l'augmentation de la puissance de l'unité de production d'électricité s'entend comme intervenant en une seule fois, ou à l'occasion de plusieurs modifications successives.
Conformément au II de l'article R. 342-13-2 du code de l'énergie, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, les critères établissant les modifications substantielles s'appliquent également aux unités de production d'électricité de type A et B.

Article 35

Pour l'application du règlement UE n° 2016/631, les catégories significatives des unités de production d'électricité sont définies de la manière suivante :

|Catégorie de l'unité|Plage de puissance maximale|Tension au point de raccordement| |--------------------|---------------------------|--------------------------------| | Type A | 0,8 kW ≤ Pmax < 1 MW | Uracc < 110 kV | | Type B | 1 MW ≤ Pmax < 18 MW | Uracc < 110 kV | | Type C | 18MW ≤ Pmax < 75 MW | Uracc < 110 kV | | Type D | 75 MW ≤ Pmax | Uracc< 110 kV | | 0,8 kW ≤ Pmax | Uracc ≥ 110 kV | |

Article 36

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :

|Plage de fréquence|Durée minimale de fonctionnement| |------------------|--------------------------------| |[47,5Hz ; 48,5Hz[ | 30 minutes | | [48,5Hz ; 49Hz[ | 30 minutes | | [49Hz ; 51Hz] | Illimité | | ]51Hz ; 51,5Hz] | 30 minutes |

Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.

Article 37

I. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 50,2 Hz et 50,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 50,2 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.
De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la baisse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-O, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le seuil de fréquence permettant d'activer la réponse en puissance active de l'unité de production d'électricité aux variations de fréquence est réglable entre 49,8 Hz et 49,5 Hz, la valeur par défaut étant fixée à 49,8 Hz. Le délai de cette activation est aussi court que possible et s'il est supérieur à 2 secondes, le propriétaire de l'unité de production suit la procédure décrite au point iii de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631. Le statisme est réglable entre 3 % et 12 %, la valeur par défaut étant fixée à 5 %.
De plus, le temps de réponse, défini comme étant le délai nécessaire pour réaliser la hausse de puissance demandée pour stabiliser la fréquence en mode LFSM-U, est précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau compétent. Les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 38

I. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, les paramètres de la réponse en puissance active aux variations de fréquence en mode FSM sont les suivants :

| Paramètre | Valeur | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Plage de puissance active par rapport à la puissance maximale (|DP1|/Pmax) | 2,5 % Pmax au minimum, le producteur d'électricité peut proposer volontairement une valeur plus élevée | | Insensibilité de la réponse à une variation de fréquence | ≤ 10 mHz | | Bande morte de la réponse à une variation de fréquence | réglable sur la plage [0mHz ; seuil LFSM] | | Plage de fréquence sur laquelle est libérée la totalité de la réserve primaire | 200 mHz | | Statisme s1 | 3 %-12 % | | Délai d'activation de la réponse t1 |Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 2 secondes pour les unités synchrones, le propriétaire de l'installation de production d'électricité en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.| |Aussi court que possible. Si ce retard est supérieur à 500 millisecondes pour les parcs non synchrones de générateurs, le propriétaire du parc en communique la justification au gestionnaire de réseau de transport compétent.| | | Délai de réponse totale t2 | 30 secondes | | Durée de fourniture de la pleine réponse en puissance active aux variations de fréquence | Supérieure ou égale à 15 minutes |

La transmission des signaux pour le suivi temps réel du mode FSM est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté.
II. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 relatives aux fonctionnalités permettant la restauration de fréquence, les unités de production raccordées en HTB2 et en HTB3, ainsi que les parcs non synchrones de générateurs en mer doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après :
a) La puissance minimale à laquelle l'unité de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin < 0,885 × Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : Pmin < P < 0,91 × Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que : (Pmin + 0,09 × Pmax) < P < Pmax, l'unité de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P - 0,09 × Pmax) selon un délai précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport.
La consigne est transmise par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté. Le producteur est soumis aux exigences du IV de l'article 16 du présent arrêté.
III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 39

Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, les unités de production d'électricité doivent être capables de maintenir leur puissance active à la puissance maximale en cas de baisse de fréquence.
En cas d'incapacité technique pour les unités de production synchrones de maintenir la puissance maximale en cas de baisse de fréquence, une baisse de puissance active limitée sera autorisée par le gestionnaire de réseau de transport compétent saisi d'une demande motivée du propriétaire de l'unité de production concernée, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) La fréquence est inférieure à 49,5 Hz pendant plus de 30 secondes, la réduction de puissance active est admise selon le taux de 10 %Pmax/Hz si les capacités techniques ne permettant pas de maintenir la puissance active à sa valeur maximale admissible en cas de chute de la fréquence à une valeur inférieure à 49,5 Hz propre à chaque unité de production ;
b) Malgré l'activation des modes FSM ou LFSM, le seuil de 49 Hz est franchi, la réduction de puissance active est admise suivant un taux de 2 % Pmax/Hz.
Pour les unités dont le comportement dépend de la température ambiante, telles que les cycles combinés à gaz ou autres unités relevant de la technologie des turbines à combustion, le gestionnaire de réseau de transport fixe les seuils dans les limites fixées par l'article 13 du règlement n° 2016/631 en fonction des données en températures fournies par le propriétaire de l'installation de production au gestionnaire de réseau de transport.

Article 40

Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 et des alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 16 du présent arrêté pour une unité de production raccordée au réseau public de transport d'électricité.
Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631 sont mises en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés à l'article 33 pour une unité de production raccordée au réseau public distribution d'électricité.

Article 41

Les dispositions suivantes sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17, de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20, des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 18, des alinéas b et c de l'article 21 et du paragraphe 5 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission pour les unités de production raccordées au réseau public de transport d'électricité.
I.-Pour l'application des dispositions du présent article, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.
II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général :
A Pmax, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
III.-Les dispositions du présent III sont applicables dans le cas général :
Quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
IV.-Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'unité de production. Les prescriptions du II et du III sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :
i) Les intervalles visés aux II-a et III-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d-0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d-0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;
ii) La valeur " 0,3 × Pmax " visée aux II-b et III-b est remplacée par la valeur : " d + 0,3 Pmax " ;
iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-c et III-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.
V.-Les dispositions du présent V s'appliquent uniquement aux parcs non synchrones de générateurs.
a) Pour une unité de production de type B, les dispositions du III ou le cas échéant du IV ne sont pas applicables pour une puissance active fournie inférieure ou égale à 10 % de la puissance maximale ;
b) Lorsque la capacité d'une unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit aux II et III ou le cas échéant au IV n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'unité de production, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite unité en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.

Article 42

Les dispositions de cet article sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18 et de l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement UE n° 2016/631.
I. - Toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau public de transport d'électricité dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 41.
II. - Toute unité de production raccordée en HTB2 ou HTB3 ou tout parc non synchrone de générateurs en mer doit être dotée d'une fonction de régulation complémentaire à celle visée au I, permettant, via l'un des équipements visés à l'article 16 du présent arrêté, d'atteindre toute valeur de consigne fournie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre du réglage secondaire de la tension.
Le propriétaire de l'unité de production est soumis aux exigences de l'alinéa IV de l'article 16 du présent arrêté.
III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II du présent article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 43

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 et de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission, les puissances réactives minimales que doivent fournir au point de raccordement les unités de production concernées raccordées au réseau public de distribution d'électricité sont fixées comme ci-après :
a) Lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
b) Lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées aux a et b et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent alinéa sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 44

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif doit fonctionner dans les plages de tensions définies ci-dessous pour les durées minimales suivantes :

|Domaine
de tension|Tension
nominale
Un|Tension
de référence
(1pu)|Plage exceptionnelle de variation
de la tension au point de raccordement|Durée minimale de fonctionnement| |--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | HTB2 | 225kV | 220 kV | [1,118pu ; 1,15 pu]
soit
[245kV ; 253kV] | 20 minutes | | HTB3 | 400kV | 400 kV | [1,05 pu ; 1,10 pu]
soit
[420kV ; 440kV] | 20 minutes |

Article 45

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a (ii) du paragraphe 2 de l'article 16, en cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité et de la tension au point de raccordement de l'unité de production, la durée de fonctionnement requise est la plus courte de celles admises pour ces deux situations selon les articles 36 et 44 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque la tension au point de raccordement se situe dans la plage exceptionnelle haute, une unité de production de type D, dont le transformateur principal est muni d'un régleur de prise hors tension, n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB1 ou HTB2 ou HTB3 dont la valeur est précisée à l'article 5 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau public de transport d'électricité et " Fn " la fréquence nominale du réseau public de transport d'électricité, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'unité en est équipée.

Article 46

Les dispositions suivantes permettent l'application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 13 et du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631.
I. - Toute unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de raccordement prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau défini à l'article 27 du règlement UE n° 2017/1485 de la Commission pour les domaines de tension HTB 2 et HTB3, ainsi qu'à l'article 8 du présent arrêté pour le domaine de tension HTB1.
II. - Toute unité de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
Ecart maximal de phase : 10°.
Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'unité de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 15 du présent arrêté.
Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.
III. - Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les conditions de couplage au réseau précisées dans la convention d'exploitation.

Article 47

Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.
Pour le raccordement de toute unité de production au réseau public de transport d'électricité, le producteur doit répondre aux exigences fixées dans les articles 13, 16, 17 et 20 du présent arrêté.
Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit respecter les exigences précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau de distribution.

Article 48

Les dispositions suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631.
Toute unité de production d'électricité synchrone de type B, d'une puissance maximale inférieure strictement à 5 MW doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

|Paramètre de tension (pu)|Paramètres de temps (secondes)| | | |-------------------------|------------------------------|------|----| | Uret | 0,3 | t0 | 0 | | Uret | 0,3 |tclear|0,15| | Uclear | 0,7 |tclear|0,15| | Urec1 | 0,7 |trec1 |0,7 | | Urec2 | 0,9 |trec2 |1,5 |

Toute unité de production d'électricité synchrone de type B d'une puissance maximale supérieure ou égale à 5 MW ou toute unité synchrone de production d'électricité de type C, doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

|Paramètre de tension (pu)|Paramètres de temps (secondes)| | | |-------------------------|------------------------------|------|----| | Uret | 0,05 | t0 | 0 | | Uret | 0,05 |tclear|0,15| | Uclear | 0,7 |tclear|0,15| | Urec1 | 0,7 |trec1 |0,7 | | Urec1 | 0,9 |trec2 |1,5 |

Tout parc non synchrone de générateurs de type B et de type C et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est inférieure à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

|Paramètre de tension (pu)|Paramètres de temps (secondes)| | | |-------------------------|------------------------------|------|----| | Uret | 0,05 | t0 | 0 | | Uret | 0,05 |tclear|0,15| | Urec2 | 0,85 |trec2 |1,5 |

Pour une unité de production raccordée en HTB1, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue au creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du règlement UE n° 2016/631, toute unité synchrone de production d'électricité de type D doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après.:

|Paramètre de tension (pu)|Paramètres de temps (secondes)| | | |-------------------------|------------------------------|------|----| | Uret | 0 | t0 | 0 | | Uret | 0 |tclear|0,15| | Uclear | 0,5 |tclear|0,15| | Urec1 | 0,5 |trec1 |0,7 | | Urec2 | 0,9 |trec2 |1,35|

Tout parc non synchrone de production d'électricité de type D et tout parc non synchrone de générateurs en mer dont la tension du point de raccordement en mer est supérieure à ou égale à 110 kV doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement d'un creux de tension (triphasé, monophasé ou biphasé) d'amplitude inférieure ou égale au gabarit défini par les paramètres ci-après :

|Paramètre de tension (pu)|Paramètres de temps (secondes)| | | |-------------------------|------------------------------|------|----| | Uret | 0 | t0 | 0 | | Uret | 0 |tclear|0,15| | Urec2 | 0,85 |trec2 |1,5 |

Pour une unité de production raccordée en HTB2, lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander une durée de tenue au creux de tension étendue. Les prescriptions relatives à la tenue en creux de tension sont modifiées de la manière suivante : 0,15s < Tclear ≤ 0,25 s.
Les conditions avant et après défaut sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 49

Pour l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, tout parc non synchrone de générateurs doit être capable d'injecter un courant réactif supplémentaire au point de raccordement en cas de défaut symétrique (triphasé) ou dissymétrique (monophasé ou biphasé). Les caractéristiques fonctionnelles et les performances sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la convention de raccordement.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 17 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être capable de rétablir la puissance active après défaut selon les performances précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 50

Pour l'application des dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 14 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production raccordée au réseau public de transport doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé. Le délai maximal nécessaire pour la connexion de l'unité de production dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement. Toute unité de production raccordée au réseau public de distribution respecte les conditions de reconnexion au réseau définies dans la convention d'exploitation.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau public de transport d'électricité suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau, elle puisse se reconnecter au réseau à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dès que ce phénomène a cessé dans un délai inférieur à 15 minutes. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement.
A défaut du respect de ces exigences, l'unité de production doit être conçue pour basculer vers un fonctionnement en îlotage sur ses auxiliaires. La durée minimale d'îlotage est consignée dans la convention de raccordement.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, toute unité de production synchrone de type D doit être conçue de telle sorte qu'en cas de rupture fortuite du synchronisme avec le réseau public de transport d'électricité elle puisse supporter sans dommage, avant de se déconnecter de ce réseau, quatre tours d'angle interne ou vingt inversions de puissance. L'installation de production doit en outre être équipée d'un dispositif de mesure permettant de s'assurer d'un tel fonctionnement.

Article 51

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité identifie les unités de production de type D et les unités de production de type C disposant d'une capacité de démarrage autonome qui font partie ou sont destinées à faire partie du plan de reconstitution du réseau qu'il établit en application du règlement UE n° 2017/2196, et des dispositions nationales de sa mise en oeuvre à l'article 33 du cahier des charges type susvisé. Toute unité identifiée comme faisant partie du plan de reconstitution du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les provisions du présent arrêté. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'unité de production à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :

- possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;
- possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport d'électricité ;
- possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport d'électricité, en pouvant, pour l'unité de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax.

Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Pour l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article à une unité de production déjà raccordée subissant une modification substantielle telle que visée à l'article 4 du présent arrêté, la valeur prise par Pmax est réputée être la puissance maximale déclarée pour les seules parties nouvelles ou modifiées de l'unité de production.
Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 52

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée dans sa plage de variation normale.
II. - Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du III du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :

  1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production d'électricité doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
  2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41 ;
  3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    III. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB1 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

| Domaine
de tension |Tension
nominale
Un|Plages exceptionnelles de variation
de la tension au point de raccordement|Pour mémoire :| | | |------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------| |Limite sup.
De la plage haute| 0,85 x Un | 0,8 x Un et limite inf. de la plage basse | | | | | HTB1 | 63kV | Plage basse : [50kV ; 55kV] | 74kV |53,55kV|50,4kV/50kV| | Plage haute : [72kV ; 74kV] | | | | | | | 90kV | Plage basse : [72kV ; 78kV] | 102kV | 76,5kV | 72kV | | | Plage haute : [100kV ; 102kV] | | | | | |

IV. - Les dispositions de l'article 47 sont précisées ainsi :
Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du V du présent article en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :

  1. Fonctionnement pendant au moins 20 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'unité de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'unité de production doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;
  2. Fonctionnement pendant au moins 60 minutes lorsque U est dans la plage exceptionnelle basse. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au IV de l'article 41.
    V. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité en HTB2 et HTB3 sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

| Domaine
de tension | Tension
nominale
Un |Plages exceptionnelles de variation
de la tension au point de raccordement|Pour mémoire :| | |------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----| |Limite sup.
de la plage haute|Limite inf.
de la plage basse| | | | | HTB2 | 225kV | Plage basse : [187kV ; 198kV] | 253kV |187kV| | Plage haute : [245kV ; 253kV] | | | | | | HTB3 | 400kV | Plage basse : [340kV ; 360kV] | 440kV |340kV| | Plage haute : [420kV ; 440kV] | | | | |

Article 53

Les dispositions de cet article sont applicables aux parcs non synchrones de générateurs raccordés au réseau public de transport.
Lorsque l'unité de production d'électricité est à l'arrêt, et si le producteur ne souhaite pas découpler son installation : si l'écart de tension induit au point de raccordement par le réseau interne de l'unité de production dépasse un seuil ∆U/Un de 0,5 %, le producteur doit être capable de compenser le réactif du réseau interne restant connecté au point de raccordement.
Toutefois, lorsque cette capacité n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 6 et 7 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés, dans un délai maximum de douze mois suivant la demande du gestionnaire du réseau. Cet engagement sera précisé dans la convention de raccordement.

Article 54

Les unités de production de type A raccordée au réseau public de distribution d'électricité doivent pouvoir fournir ou absorber des puissances réactives minimales au point de raccordement.
Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension HTA :

- lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'unité de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
- lorsque la tension au point de raccordement s'écarte de la tension contractuelle de plus de 5 % et dans la limite de 10 %, l'unité de production doit être en mesure de moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].

Pour les unités de production de type A raccordées au réseau public d'électricité au niveau de tension BT, lorsque la tension au point de raccordement est égale à la tension nominale plus ou moins 10 %, l'installation de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0.4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0.35 × Pmax.
Toutefois, lorsque la capacité de l'unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'unité de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 23 du présent arrêté démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'unité de production dans les limites mentionnées au présent article et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent article sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.