JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 1 : Etude de raccordement

Article 6

Les informations nécessaires à l'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conformément aux dispositions de l'article D. 342-9 du code de l'énergie, fournies et attestées exactes par le producteur, précisent notamment :

- la localisation de l'installation de production d'électricité ;
- sa puissance Pinstallée ;
- les caractéristiques techniques de l'installation de production d'électricité ;
- son apport en courant de court-circuit vers le réseau public de transport d'électricité, calculé conformément à la norme internationale CEI 60909.

Le producteur communique en outre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :

- les diagrammes [U, Q] propres à l'installation, au point de raccordement, pour différentes valeurs de puissance active fournie et, éventuellement, de température ambiante ;
- la stabilité de l'installation en cas de court-circuit, de variation de tension et de report de charge dans les conditions d'études définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Le détail des informations à fournir et la chronologie de leur communication au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au cours de la procédure de raccordement sont précisés dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 7

I. - L'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte :

- les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés du réseau public de transport d'électricité ;
- les caractéristiques de l'installation à raccorder qui sont communiquées par le producteur ;
- les caractéristiques des installations déjà raccordées ;
- les engagements de raccordement antérieurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

L'étude examine les divers scenarii de fonctionnement du système électrique après raccordement de l'installation de production, en situation normale et en cas d'aléa, conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
L'étude détermine également si l'installation de production doit faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire en application de l'article 33 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé.
II. - Le projet de raccordement est défini de telle sorte que l'insertion de la nouvelle installation soit compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs, de la tenue thermique et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des installations des utilisateurs déjà raccordés ;
- la tenue de la tension sur le réseau public de transport d'électricité dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension;
- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique tels que les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.

Article 8

En fonction des résultats de l'étude du raccordement, la tension de dimensionnement (Udim) qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'installation de production est fixée à l'intérieur de la plage de variation de la tension, dont les limites sont précisées par le tableau ci-après en fonction du domaine de tension de raccordement :

|Domaine de tension|Tension nominale Un|Plage de variation de la tension| |------------------|-------------------|--------------------------------| | HTB1 | 63 kV | [55 kV ; 72 kV] | | | 90 kV | [78 kV ; 100 kV] | | HTB2 | 225 kV | [200 kV ; 245 kV] | | HTB3 | 400 kV | [380 kV ; 420 kV] |

La valeur retenue pour Udim est consignée dans la convention de raccordement.

Article 9

I.-Sont interdits les raccordements dits " en piquage " sur une liaison existante lorsque celle-ci est en HTB3 ainsi que, dans les autres cas, lorsque la puissance installée de l'installation à raccorder est supérieure à 120 MW.
II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits en application du I, les raccordements en piquage sont autorisés uniquement dans les cas précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article 10

L'acceptation par le producteur de la proposition de raccordement élaborée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité donne lieu à l'établissement d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation. Dans le cadre de ces conventions, le producteur atteste de l'exactitude des informations qu'il a fournies au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'étude du raccordement et atteste la conformité de l'installation de production réalisée avec les informations précitées ainsi qu'avec les prescriptions du présent arrêté, du règlement UE n° 2016/631 le cas échéant, y compris dans leurs déclinaisons telles que contenues dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire, et les prescriptions obligatoires découlant d'autres réglementations que le titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Article 11

Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.
Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;
b) Lorsque le poste de raccordement appartenant au producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.
Par dérogation, lorsque le point de raccordement de l'installation de production est situé en mer, l'installation de production peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire public du réseau de transport, ne pas être dotée du dispositif de coupure précité au niveau du point de raccordement. Dans ce cas le dispositif de coupure en charge appartient au gestionnaire public du réseau de transport. Des organes de séparation sont installés au plus près du point de raccordement dans l'installation de production. En cas de dysfonctionnement du dispositif de coupure, le gestionnaire de réseau public de transport n'est pas responsable des dommages causés à l'installation de production.