JORF n°0156 du 25 juin 2020

Article 36

Article 36

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :

|Plage de fréquence|Durée minimale de fonctionnement| |------------------|--------------------------------| |[47,5Hz ; 48,5Hz[ | 30 minutes | | [48,5Hz ; 49Hz[ | 30 minutes | | [49Hz ; 51Hz] | Illimité | | ]51Hz ; 51,5Hz] | 30 minutes |

Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.


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Version 1

Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631, une unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées dans le tableau suivant :

Plage de fréquence

Durée minimale de fonctionnement

[47,5Hz ; 48,5Hz[

30 minutes

[48,5Hz ; 49Hz[

30 minutes

[49Hz ; 51Hz]

Illimité

]51Hz ; 51,5Hz]

30 minutes

Lorsque la fréquence est supérieure à 51,5Hz ou inférieure à 47,5Hz, des durées minimales de fonctionnement peuvent être fixées conformément à l'alinéa a (ii) et a (iii) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n° 2016/631.