JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 1 : Etude et tension de raccordement

Article 23

Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette attestation. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
L'attestation précitée porte a minima sur :

- l'aptitude de l'installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c'est-à-dire pour une tension au point de raccordement ne s'écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence définis aux chapitres II et III du titre Ier du présent arrêté, rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité et sans limitation de durée ;
- l'aptitude de l'installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d'électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ;
- la conformité de l'installation de production avec les obligations réglementaires et les normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.

Sur la base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.
Le raccordement de l'installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

- l'intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ;
- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ainsi que, d'une façon générale, sur le fonctionnement des dispositifs de protection de ce réseau ;
- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages appartenant au producteur ;
- le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages des postes de raccordement appartenant aux autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés ;
- le niveau de la tension au point de raccordement de l'installation de production ;
- le niveau de la tension aux points de raccordement des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ;
- le fonctionnement du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité ;
- le fonctionnement de la transmission de l'ensemble des signaux tarifaires, comprenant la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL).

Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l'installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation.
Le raccordement de l'installation de production sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires TCFM et CPL.
Le gestionnaire du réseau public de distribution doit déterminer les dispositions techniques permettant de limiter la perturbation de la transmission des signaux tarifaires et les intégrer dans sa proposition technique et financière de raccordement.
Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de production sera vérifiée après son raccordement au réseau public de distribution.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise la méthodologie de vérification, les exigences et les seuils retenus en matière de limitation de perturbation des signaux TCFM et CPL par les installations de production.

Article 24

I.-La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :

|Domaine de tension|Puissance Pinstallée limite| |------------------|---------------------------| | BT monophasé | 18 kVA | | BT triphasé | 250 kVA | | HTA | 12 MW |

II.-Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
III.-Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pinstallée de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 23, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'" inférieure au domaine de tension de raccordement de référence " au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.
IV.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pinstallée excède 18 kVA.
V.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pinstallée excède 250 kVA.
VI.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.