JORF n°0156 du 25 juin 2020

Paragraphe 1 : Sécurité des personnes et des biens

Article 25

I. - L'installation de production doit être mise à la terre conformément aux prescriptions du guide C 15-400 dans les conditions suivantes :
Lorsqu'elle est couplée au réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production bénéficie du régime de neutre établi par ce réseau et doit respecter les prescriptions suivantes :
a) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité BT : de manière générale, le neutre du réseau public de distribution d'électricité BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production. Toutefois, si le réseau le permet, la connexion du neutre du réseau public de distribution d'électricité BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ;
b) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production.
II. - Toute installation de production doit disposer par conception d'une fonction de protection permettant de la séparer automatiquement du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition, sur cette installation de production, de l'un ou plusieurs des défauts explicités ci-après :
a) Dans le cas d'un raccordement en HTA, défaut entre phases HTA et défaut HTA à la terre, selon les dispositions de la norme NFC 13-100 ;
b) Dans le cas d'un raccordement en BT, défaut entre conducteurs, selon les dispositions des normes NFC 14-100 et NFC 15-100.

Article 26

Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite que les matériels HTA ou BT du réseau public de distribution d'électricité peuvent supporter. La vérification de cette condition est faite par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.

Article 27

I.-Toute installation de production doit disposer, par conception, d'une fonction de protection, dite " protection de découplage ", permettant de séparer automatiquement l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition sur ce dernier de l'un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :
a) Défaut HTA à la terre ;
b) Défaut entre phases pour la HTA ;
c) Défaut entre conducteurs pour la BT ;
d) Création d'un sous-réseau séparé ;
e) Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
II.-Les prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, y compris le régime spécial d'exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
III.-La fonction de protection visée au I ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En outre, les seuils des phénomènes qui la déclenchent doivent être coordonnés avec ceux du dispositif de protection du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de manière à respecter l'aptitude de l'installation de production à poursuivre son fonctionnement en cas d'atteinte des valeurs extrêmes de fréquence et de tension du réseau (régime exceptionnel) qui sont précisées aux articles 29 et 30 ainsi que dans le chapitre II du présent arrêté. Toutefois, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection pourra être adapté à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien).

Article 28

Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :
a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;
b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.