Code de la défense

Article R1333-8

Article R1333-8

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

6° Tritium : 2 g ;

7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

Tritium : 2 g ;

Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :

1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;

2° Transportés dans un même véhicule ;

3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,

ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :

a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;

b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;

c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;

d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;

e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;

f) Tritium : 2 grammes ;

g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.