Code de la défense

Article R1333-11

Article R1333-11

S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :

1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 19 septembre 2009

S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :

1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.