JORF n°137 du 15 juin 2000

Titre IV : Contrôle de salubrité

Article 9

L'inspection sanitaire des viandes issues des animaux visés aux titres II et III ne peut être effectuée que par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir autorisé dans lequel ces viandes ont été transportées ou préparées.

La décision d'estampillage attestant que la viande est propre à la consommation humaine ne peut intervenir qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures après abattage. Toutefois, lorsque le vétérinaire inspecteur le juge nécessaire, cette décision pourra n'intervenir qu'à la suite d'un examen bactériologique favorable et d'une recherche de substances antimicrobiennes négative effectués à l'expiration de ce délai.

Article 10

Les viscères et le sang des animaux abattus d'urgence hors d'un abattoir ne peuvent en aucun cas être destinés à la consommation humaine.

Article 11

Les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests.

Article 12

La tête, les viscères et le sang, collecté à l'abattoir, des bovins visés à l'article 11 sont retirés de la consommation humaine et animale et détruits par incinération.

Article 13

Les viandes propres à la consommation humaine sont marquées de l'estampille sanitaire en usage dans l'abattoir. Toutefois, il est interdit d'apposer une estampille communautaire sur les viandes provenant d'animaux abattus hors d'un abattoir autorisé dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

Les viandes qui ne sont pas préparées dans les conditions définies par le présent arrêté sont retirées de la consommation humaine et animale et détruites par incinération.