JORF n°137 du 15 juin 2000

Article 11

Article 11

Les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 janvier 2001

Abrogé le vendredi 15 février 2002

Les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 juin 2000

Les animaux de l'espèce bovine accidentés, âgés de plus de vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests.