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Arrêté du 9 juin 2000

Titre V : Dispositions particulières

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000

Les honoraires et frais de déplacement dus au vétérinaire sanitaire pour l'examen initial de l'animal hors d'un abattoir et l'établissement corrélatif du certificat vétérinaire d'information défini en annexe sont à la charge du propriétaire de l'animal.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000

Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 5, 6, 7 et 14 et dont le modèle est défini en annexe est établi par le vétérinaire sanitaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal accidenté. Il comporte trois feuillets :
  • l'original accompagnant soit l'animal vivant, soit l'animal abattu et ses viscères. Ce certificat est, après l'inspection sanitaire, complété par les décisions du vétérinaire inspecteur de l'abattoir et envoyé à la direction des services vétérinaires du département du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour, si les départements sont différents, à la direction des services vétérinaires du département de provenance de l'animal ;
  • la copie adressée directement au directeur des services vétérinaires du département du lieu de provenance de l'animal ;
  • la souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du jeudi 15 juin 2000 au mardi 29 décembre 2009

Titre V : Dispositions particulières
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17