Arrêté du 9 juin 2000

Article 15

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 juin 2000

Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 5, 6, 7 et 14 et dont le modèle est défini en annexe est établi par le vétérinaire sanitaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal accidenté. Il comporte trois feuillets :
  • l'original accompagnant soit l'animal vivant, soit l'animal abattu et ses viscères. Ce certificat est, après l'inspection sanitaire, complété par les décisions du vétérinaire inspecteur de l'abattoir et envoyé à la direction des services vétérinaires du département du lieu de ladite inspection, laquelle direction en fait retour, si les départements sont différents, à la direction des services vétérinaires du département de provenance de l'animal ;
  • la copie adressée directement au directeur des services vétérinaires du département du lieu de provenance de l'animal ;
  • la souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-06-09 art. 5, art. 6, art. 7, art. 14, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 15 juin 2000 au mardi 29 décembre 2009