Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009
Lorsque l'animal accidenté est abattu en tout autre lieu qu'un abattoir, la saignée et l'éviscération abdominale doivent être effectuées sous le contrôle du vétérinaire sanitaire immédiatement et rapidement. Les opérations d'habillage de la carcasse, telles que le dépouillement ou l'épilage, ainsi que la fente et la section de la tête, ne doivent pas être effectuées.
Dans tous les cas, les estomacs et les intestins, vidés ou non, sont placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal, à l'exclusion du sang, immédiatement après abattage, jusqu'à l'abattoir autorisé le plus proche.
Créé le 15 juin 2000 · En vigueur du 15 avril 2005 au 29 décembre 2009
L'examen initial de l'animal accidenté est effectué du vivant de l'animal par un vétérinaire sanitaire qui, après examen clinique complet, établit le certificat vétérinaire d'information défini en annexe. Cet examen initial réalisé par un vétérinaire sanitaire correspond à l'inspection ante mortem de l'animal. Le vétérinaire sanitaire s'assurera que l'animal était sain avant d'avoir été victime du traumatisme ou de la défaillance responsables de son état et que seules des considérations de bien-être empêchent le transport de l'animal vers l'abattoir autorisé le plus proche.
Le vétérinaire sanitaire s'assurera par consultation du registre d'élevage dans lequel figure l'historique des traitements reçus par l'animal que ces derniers ne représentent pas une entrave à la mise à la consommation de la viande de l'animal.
Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.
Créé le 15 juin 2000
Le transport de l'animal abattu et de ses viscères est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour le transport des viandes et abats. Ils sont accompagnés obligatoirement, outre les documents sanitaires et d'identification prévus par la réglementation afférents à l'animal, du certificat vétérinaire d'information défini en annexe dûment et complètement renseigné par le vétérinaire sanitaire qui a examiné personnellement l'animal accidenté.