Arrêté du 9 juin 1994

Article 22

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

- la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

- leur utilisation à des fins particulières ;

- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2012

Modifié parArrêté du 16 décembre 2011art. 18

Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'

article 21

, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populationspeut prescrire :

\- la mise en quarantaine en vu d'un éventuelrefoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

\- leur utilisation à des fins particulières ;

\- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les

En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012

Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'

article 21

, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur des services vétérinaires peut prescrire :

leur refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

leur utilisation à des fins particulières ;

l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.