Arrêté du 9 juin 1994

Article 24

Créé le 25 juin 1994 · En vigueur depuis le 4 janvier 2012

La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 art. 21, art. 22, art. 23

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2012

Modifié parArrêté du 16 décembre 2011art. 18

La décision prise, en application des articles 21

, 22 et 23

, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

En vigueur du samedi 25 juin 1994 au mardi 3 janvier 2012

La décision prise, en application des articles

21

,

22

et

23

, par les agents des services vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.