Arrêté du 9 juin 1994

Article 25

Créé le 25 juin 1994

Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 art. 21, art. 22, art. 23

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994

Les frais induits par les mesures prises en application des articles

21

,

22

et

23

, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.