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Arrêté du 9 juillet 2007

Article 1

Abrogé19 janvier 2025

Créé le 27 juillet 2007 · En vigueur du 6 septembre 2015 au 18 janvier 2025

Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et IV de l'article R. 160-1 et à l'article R. 217-5 ;
2° Formation Transport aérien : les manquements définis au 5° du I de l'article R. 160-1 et aux 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de l'article R. 330-20 ;
3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-4 et aux 5, 6 et 8 de l'article R. 330-20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2025art. 2

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au samedi 18 janvier 2025

Modifié parARRÊTÉ du 27 août 2015art. 1ARRÊTÉ du 27 août 2015art. 2ARRÊTÉ du 27 août 2015art. 3

Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit : 1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et IV de l'article R. 160-1 et à l'article R. 217-5 ; 2° Formation Transport aérien : les manquements définis au 5° du I de l'article R. 160-1 et aux 1, 2, 3, 4, 7et 9 de l'article R. 330-20 ; 3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ; 4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-4 et aux 5, 6 et 8 de l'article R. 330-20.

En vigueur du jeudi 12 novembre 2009 au samedi 5 septembre 2015

Modifié parArrêté du 1er octobre 2009art. 1

Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit : 1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 160-1 ; 2° Formation Transport aérien : les manquements définis aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 330-20 ; 3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ; 4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-6 et aux 5, 6et 8 de l'article R. 330-20.

En vigueur du vendredi 27 juillet 2007 au mercredi 11 novembre 2009

Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation « Aéronefs » : les manquements définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 160-1 ;
2° Formation « Transport aérien » : les manquements définis aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 330-20 ;
3° Formation « Maintenance des aéronefs » : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation « Passagers » : les manquements définis aux 5° et 6° de l'article R. 330-20.