Code de l'aviation civile

Article R160-6

Article R160-6

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

La formation " Aéronefs " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Transport aérien " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

La formation " Passagers " comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 23 février 2015

Abrogé le samedi 30 avril 2022

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

La formation " Aéronefs " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Transport aérien " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

La formation " Passagers " comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2011

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

La formation " Aéronefs " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Transport aérien " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

La formation " Passagers " comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

La formation " Aéronefs " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Transport aérien " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

La formation " Passagers " comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

La formation " Aéronefs " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Transport aérien " comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

La formation " Passagers " comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte deux formations constituées afin de statuer respectivement sur des manquements aux dispositions des livres Ier (Aéronefs) ou III (Transport aérien) et qui comprennent cinq membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

La formation "Aéronefs" comprend :

1. Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire métropolitain ;

2. Un représentant des gestionnaires d'aéroports.

La formation "Transport aérien" comprend :

1. Trois représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles et un représentant de l'aviation générale ;

2. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.