JORF n°175 du 30 juillet 2004

Arrêté du 9 juillet 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 463-3 ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome ;

Vu l'avis de la section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 9 février 2004 ;

Vu l'avis du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer en date du 28 juin 2004,

Arrête :

Article 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires autres que l'air énoncés à l'article 2 ci-après, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.

Article 2

Les mélanges respiratoires visés par le présent arrêté sont les suivants :
Mélanges binaires :
Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;
Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium.
Mélanges ternaires :
Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote et d'hélium.

Article 3

Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, sont précisées par les annexes I à III du présent arrêté.

Article Annexe

A N N E X E I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les « qualification nitrox », « qualification nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire », « qualification trimix » sont délivrées pour les plongeurs par les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'étude et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes II et III ci-après.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la « qualification nitrox confirmé », adhérents d'un des organismes membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé ».
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la « qualification trimix » adhérents d'un des organismes membres de droit du comité consultatif peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la « qualification trimix élémentaire » et la « qualification trimix ».
En outre, ces moniteurs peuvent établir un certificat de compétence aux mélanges à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air, qui ne sont pas titulaires d'une qualification visée au présent arrêté, et sous réserve qu'ils soient titulaires au préalable de la qualification de plongeur à l'air correspondante, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant en annexe II et III au présent arrêté.

A N N E X E I I a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT

A N N E X E I I b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

A N N E X E I I I a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN ENSEIGNEMENT

A N N E X E I I I b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN EXPLORATION

Abrogation de l'arrêté du 28-08-2000.

Fait à Paris, le 9 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent