JORF n°175 du 30 juillet 2004

TITRE VI : LE DIRECTEUR DE PLONGÉE

Article 18

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

Article 19

Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article 2 du présent arrêté dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.