JORF n°175 du 30 juillet 2004

TITRE V : ESPACES ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION

Article 14

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens du présent arrêté.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Article 15

Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes II et III.
Espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ;
Au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 modifié susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Article 16

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Article 17

Il est créé deux qualifications pour l'usage du nitrox, « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé » et deux qualifications pour l'usage du trimix, « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix ». La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
La « qualification nitrox » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
La « qualification nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la « qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox », « qualification nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues par les annexes II et III.
Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par le présent arrêté, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé.
Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.