Arrêté du 9 juillet 2003

Chapitre III : Arrachage des ceps de vigne

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 juillet 2003

Les parcelles de vignes contaminées au-delà d'un seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être arrachées dans les conditions fixées par l'article 7. Ce seuil ne doit pas excéder 20 % de pieds atteints.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 juillet 2003

Les propriétaires ou exploitants des parcelles de vigne concernées par des modalités d'arrachage doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013

Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre III : Arrachage des ceps de vigne
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9