Arrêté du 9 juillet 2003

Article 9

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013

Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, est mis en évidence par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-09 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2013art. 25

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une

article 4

, est mis en évidence par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 30 avril 2010

Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne abandonnée, située à l'intérieur d'un périmètre de lutte tel que défini à l'

article 4

, est mis en évidence par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), l'arrachage de cette vigne abandonnée est rendu obligatoire.