Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile du 2 novembre 2005,
Arrête :
Article 1
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La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
Article 2
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L'épreuve de l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury.
L'entretien porte sur des matières obligatoires et sur une discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté.
Article 3
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Le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Opérations aériennes ;
b) Circulation aérienne ;
c) Informatique ;
d) Logistique des services ;
e) Installations électroniques et électrotechniques ;
f) Missions régaliennes.
Article 4
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Le programme de l'épreuve est fixé en annexe au présent arrêté (1).
Article 5
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L'épreuve est notée de 0 à 20. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note au moins égale à 12.
Article 6
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La date de l'épreuve prévue à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la première qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, la discipline choisie pour l'épreuve orale.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.
Article 7
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Le directeur des services de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale et fixe la composition du jury.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique.
Article 8
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La première qualification est délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne.
Article 9
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L'arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale est abrogé.
Article 10
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général
de la direction générale de l'aviation civile,
J.-F. Grassineau