JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectif et champ d'application de l'arrêté sur la certification des sites et sols pollués

Résumé L'arrêté du 9 février 2022 fixe les règles pour certifier les sites pollués et explique ce qu'est une entreprise dans ce contexte.

I. - Le présent arrêté a pour objectif de répondre aux exigences prévues :

- à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ;
- aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R 512-75-2, et R. 515-106 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification.

Le présent arrêté définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d'audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d'accréditation des organismes de certification, ainsi qu'aux modèles d'attestation.
II. - Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2, ou l'entreprise au sens des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles. Dans la suite du présent arrêté, le terme « entreprise » sera utilisé pour désigner ces deux notions.


Historique des versions

Version 1

I. - Le présent arrêté a pour objectif de répondre aux exigences prévues :

- à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ;

- aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1, R 512-75-2, et R. 515-106 du code de l'environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d'équivalence à cette certification.

Le présent arrêté définit en particulier les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d'audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d'accréditation des organismes de certification, ainsi qu'aux modèles d'attestation.

II. - Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2, ou l'entreprise au sens des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement, est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles. Dans la suite du présent arrêté, le terme « entreprise » sera utilisé pour désigner ces deux notions.