JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 89

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exigences pour l'attestation de conformité des travaux de réhabilitation

Résumé Cet article explique comment les entreprises doivent prouver que leurs travaux de réhabilitation respectent les règles environnementales.

La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.
La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-TRAVAUX « attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation », visant à attester, comme prévu au III de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les travaux de réhabilitation réalisés et les mesures de gestion mises en œuvre sont cohérents avec la dernière version du mémoire de réhabilitation ou, le cas échéant, avec les objectifs prescrits par le préfet, et que l'état du site est compatible avec l'usage futur défini.


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Version 1

La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-TRAVAUX « attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation », visant à attester, comme prévu au III de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les travaux de réhabilitation réalisés et les mesures de gestion mises en œuvre sont cohérents avec la dernière version du mémoire de réhabilitation ou, le cas échéant, avec les objectifs prescrits par le préfet, et que l'état du site est compatible avec l'usage futur défini.