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ARRÊTÉ du 9 février 2015

Titre Ier : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE CERTAINS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES LORS DE VOLS CIRCULAIRES

Abrogé8 juin 2018
Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015 · En vigueur du 19 mai 2016 au 7 juin 2018

Les articles du présent titre sont applicables à tout exploitant qui réalise ou se dispose à réaliser des opérations de transport aérien commercial au moyen d'avions de classe de performances B ou d'hélicoptères à motorisation non complexes au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation.

Ils ne sont pas applicables :

- aux vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six, ; ni

- aux vols de découverte effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé conformément au règlement (UE) n° 1178/2011, ou par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

Les vols mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont soumis aux dispositions des articles du titre II.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015

En application du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les annexes I à V dudit règlement sont applicables à compter du 21 avril 2017 sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 ci-après.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015

Identification des exploitants.
Tout exploitant mentionné à l'article 2 soumis aux dispositions du présent titre et ne détenant pas de certificat de transporteur aérien informe par courrier simple le ministre chargé de l'aviation civile de ses activités et propose un échéancier conforme aux articles 3 et 5, incluant la date envisagée de mise en œuvre des annexes III, IV et V du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Cette information et cet échéancier sont transmis par l'exploitant :

  • avant le 21 avril 2016 s'il a débuté son activité avant cette date ;
  • dès le commencement de son activité s'il la débute entre le 21 avril 2016 et le 21 octobre 2016.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015

Demande initiale de certificat de transporteur aérien.
Tout exploitant qui débute son activité après le 21 octobre 2016 se conforme aux dispositions des annexes III, IV et V du règlement (UE) n° 965/2012 modifié en vue de l'obtention d'un certificat de transporteur aérien conforme audit règlement.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015

Mesures concernant les exploitants disposant de certificat de transporteur aérien.
Les certificats de transporteur aérien qui n'ont pas été délivrés conformément au règlement (UE) n° 965/2012 modifié ne sont plus valides à compter du 21 avril 2017.
Tout exploitant transmet au plus tard le 21 octobre 2016 un échéancier portant sur l'adaptation du système de gestion, des programmes de formation, des procédures et des manuels en vue de la délivrance, le 21 avril 2017 au plus tard, d'un certificat de transporteur aérien conforme aux annexes III, IV et V du règlement (UE) n° 965/2012 modifié.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à compter du 21 octobre 2016, sur demande de l'exploitant et sous réserve qu'il soit en conformité avec les annexes III, IV et V du règlement (UE) n° 965/2012, délivrer un certificat de transporteur aérien sur la base dudit règlement.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 20 février 2015

Dispositions transitoires.
Jusqu'au 21 avril 2017 toute disposition mise en œuvre par anticipation pour assurer la conformité à une exigence du règlement (UE) n° 965/2012 modifié est réputée conforme à la réglementation en vigueur.

Abrogé depuis le vendredi 8 juin 2018

En vigueur du jeudi 19 mai 2016 au jeudi 7 juin 2018

Titre Ier : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE BALLONS OU DE PLANEURS. - TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE CERTAINS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES LORS DE VOLS CIRCULAIRESTitre Ier : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE CERTAINS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES LORS DE VOLS CIRCULAIRES

En vigueur du vendredi 20 février 2015 au mercredi 18 mai 2016

Titre Ier : TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE BALLONS OU DE PLANEURS. - TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL RÉALISÉ AU MOYEN DE CERTAINS AVIONS ET HÉLICOPTÈRES LORS DE VOLS CIRCULAIRES
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7