⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 16 mars 2012
Pour l'épreuve écrite n° 2 des concours externe et interne, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit.
Créé le 16 mars 2012
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orales, est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Créé le 16 mars 2012
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 80 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, enfin, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4.
Créé le 16 mars 2012
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.