Section précédente

Section suivante

Arrêté du 9 février 2012

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé1 janvier 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 16 mars 2012

Pour l'épreuve écrite n° 2 des concours externe et interne, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 16 mars 2012

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orales, est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 16 mars 2012

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 80 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, enfin, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 18 juillet 2003Art. 1 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 10 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Sct. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.Arrêté du 18 juillet 2003Art. 2 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 3 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 4 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Sct. TITRE II : PROGRAMME DES ÉPREUVES.Arrêté du 18 juillet 2003Art. 5 → Version 4Arrêté du 18 juillet 2003Sct. TITRE III : NOTATION - ADMISSIBILITÉ - ADMISSION.Arrêté du 18 juillet 2003Art. 6 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 7 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 8 → Version 1Arrêté du 18 juillet 2003Art. 9 → Version 1
- Arrêté du 18 juillet 2003
Art. 1, Art. 10, Sct. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : PROGRAMME DES ÉPREUVES., Art. 5, Sct. TITRE III : NOTATION - ADMISSIBILITÉ - ADMISSION., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 16 mars 2012

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11