Abrogé par Arrêté du 29 avril 2016 - art. 17
Créé le 16 mars 2012
Pour l'épreuve écrite n° 2 des concours externe et interne, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit.