Arrêté du 9 février 2009

Article 18-1

Créé le 20 juin 2018 · En vigueur depuis le 27 juillet 2026

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

L'habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :

  • une convention d'entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le siège social ou l'établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ;
  • une convention d'établissement conclue entre la personne physique ou le gérant de l'établissement, désigné par la convention d'entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédié à l'activité professionnelle.

Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2026

Modifié parArrêté du 21 juillet 2026art. 2

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. L'habilitation est conditionnée à la signature successive des deux conventions suivantes :

* une convention d'entreprise conclue entre la personne physique ou le représentant légal de l'entreprise et le préfetdu département sur le territoire duquel est implanté le siège social oul'établissement principal, mandaté par le siège social, lorsque ce dernier est implanté en dehors du territoire national ; * une conventiond'établissement conclue entre la personne physique ou le gérantde l'établissement, désigné par la convention d'entreprise, et le préfet du département sur le territoire duquel est implanté le local dédiéà l'activité professionnelle. Ces conventions sont conclues dans les conditions prévues au présent chapitre. Le professionnel de l'automobile est habilité au terme de la signature de la convention d'établissement.

En vigueur du vendredi 1 août 2025 au dimanche 26 juillet 2026

Modifié parArrêté du 1er juillet 2025art. 3

Le professionnelde l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal etde manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, àl'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués. Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants duprésent arrêté. Les prestataires de service, participant àl'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le systèmede traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 20 juin 2018 au jeudi 31 juillet 2025

Créé parArrêté du 12 juin 2018art. 3

Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.