JORF n°0139 du 19 juin 2018

Article 3

Article 3

Après l'article 18, il est inséré unchapitre 12 ainsi rédigé :

« Chapitre 12
« L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

« Art. 18-1.-Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

« Art. 18-2.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :
« 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;
« 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 18, il est inséré unchapitre 12 ainsi rédigé :

« Chapitre 12

« L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

« Art. 18-1.-Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

« Art. 18-2.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :

« 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;

« 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1. »