JORF n°40 du 16 février 2006

Chapitre Ier : Définition d'un périmètre de lutte générale

Article 1

Si, à l'issue de la mise en oeuvre de la surveillance du territoire ou en application des articles 5 et 10 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé, la présence de cet insecte a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il est alors défini « un périmètre de lutte générale ».

Article 2

Le périmètre de lutte générale est constitué de l'ensemble des périmètres de lutte des différents foyers tels que définis par l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé et concernés par l'article 1er du présent arrêté. Il est établi sur la base d'une analyse de risques réalisée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, la plus concernée par ces foyers.