JORF n°40 du 16 février 2006

Chapitre IV : Résultat du plan de contrôle dans le périmètre de lutte générale

Article 8

Si, à la suite de la mise en oeuvre du périmètre de lutte générale, dans une zone focus aucun insecte n'est détecté pendant deux années consécutives, les dispositions prévues à l'article 7 sont levées pour cette zone focus. Seules les mesures définies à l'article 6 restent d'application.
Si, pendant deux années consécutives, le contrôle mis en oeuvre en application des articles 5 et 10 n'a pas mis en évidence la présence de cet insecte dans l'intégralité du périmètre de lutte générale et immédiatement autour, celui-ci est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. En dehors de ce constat, aucune réduction du périmètre n'est possible.

Article 9

Dès confirmation d'une nouvelle détection de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans le périmètre de lutte générale, les mesures suivantes sont appliquées :
- création d'une nouvelle zone focus, correspondant à un cercle de 5 km de rayon autour du lieu de capture de l'insecte ;
- extension éventuelle du périmètre de lutte générale, par intégration de la zone tampon correspondant à un cercle de 40 km autour du point de capture, et qui ne serait pas déjà incluse dans le périmètre de lutte générale initialement défini ;
- les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont dès lors d'application pour cette nouvelle délimitation.