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Arrêté du 9 février 1982

Abrogé1 juillet 2004

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêt du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 4, 12, 15 et 20 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux appareils à pression de gaz non métalliques ;

Vu l'avis en date du 11 décembre 1981 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Pour l'application du présent arrêté, est dite sans soudure toute bouteille à une ou deux ogives, frettée ou non, dont le corps ne porte aucune soudure, même pour la fixation d'accessoires.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. - Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques sans soudure de contenance au plus égale à 100 litres utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et soumises aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a).
Il s'applique également, dans les mêmes limites de contenance et d'usage, aux bouteilles non entièrement métalliques dont la partie métallique est un corps sans soudure capable de supporter seul, sans rupture, une pression égale aux quatre cinquièmes de la pression d'épreuve de la bouteille.
§ 2. - Sont soumises aux dispositions des titres Ier, II et VII du présent arrêté, les bouteilles en acier fabriquées à partir de tubes et dont le fond porte en son centre un bouchon de métal déposé par soudage, le corps ne portant aucune autre soudure, même pour la fixation d'accessoires.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielle :

L'ingénieur en chef des mines,

A.-C. LACOSTE.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Arrêté du 9 février 1982
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions particulières aux bouteilles en acier
Titre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium
Titre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées
Titre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943
Titre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V
Titre VII : Dispositions diverses
Article 46
Annexes