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Arrêté du 9 février 1982

Titre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées

Abrogé1 juillet 2004
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bouteilles frettées en complément des autres dispositions du présent arrêté.
Est assimilée à une bouteille frettée, pour l'application du présent arrêté, toute bouteille constituée d'un corps métallique recouvert en tout ou partie par une enveloppe participant également à la résistance à la pression, même si ce corps n'est pas mis sous précontrainte de compression. L'enveloppe externe est alors assimilée à une frette pour l'application du présent titre.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, le constructeur indique notamment dans l'état descriptif la nature et les caractéristiques géométriques et mécaniques garanties de la frette, les valeurs des paramètres caractéristiques de son mode de mise en place, ainsi que le mode de fixation de ses extrémités.
Le constructeur indique également, s'il y a lieu, le mode de protection de la partie du corps recouverte par la frette et les conditions dans lesquelles la bouteille est soumise en fin de fabrication à une pression hydraulique supérieure à la pression d'épreuve, au cours d'une opération dite d'autofrettage.
§ 2. - Aucun produit ne peut être utilisé pour constituer la frette s'il n'a été livré au constructeur de la bouteille avec une garantie du producteur portant sur les caractéristiques mécaniques susmentionnées.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Lorsque la frette est métallique, elle ne doit porter aucune soudure.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Toute bouteille frettée doit être calculée et fabriquée de telle manière que, soumise à une pression croissante, elle périsse par rupture de la frette dans la partie cylindrique de la bouteille et déchirure longitudinale consécutive du corps interne.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

A la pression d'épreuve, le taux de travail de la frette ne doit pas excéder la moitié de sa résistance à la traction.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Titre IV : Dispositions particulières aux bouteilles frettées
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Article 22
Article 23
Article 24
Article 25