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Arrêté du 9 février 1982

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 juillet 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le demi-produit à partir duquel peut être fabriqué le corps d'une bouteille est un tube sans soudure, une billette ou une tôle.
Aucun demi-produit ne peut être utilisé s'il n'est conforme à une spécification établie par le constructeur et fixant au moins des limites de composition chimique et des conditions relatives à l'élaboration du métal.
Toute opération de fabrication pratiquée sur le demi-produit doit être faite, même lorsqu'elle est confiée à un sous-traitant, suivant des spécifications établies par le constructeur et sous sa responsabilité.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 18 février 1997

§ 1. Quel que soit le type de demi-produit qu'il utilise, le constructeur donne lui-même les garanties appropriées quant aux caractéristiques mécaniques du métal du corps des bouteilles, toutes opérations de fabrication terminées.
Il donne notamment des garanties sur les valeurs minimales de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 Re, de la résistance à la traction Rm et de l'allongement après rupture du métal de la partie cylindrique du corps de la bouteille, ainsi que sur la valeur maximale du rapport Re / Rm.
§ 2. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'un tube, aucune garantie ne peut être donnée par le constructeur si elle n'est reliée à une garantie homologue obtenue au préalable du producteur du tube avec référence à un traitement thermique type voisin du traitement final de fabrication des bouteilles.
§ 3. - Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Pour l'application de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, la contenance doit être exprimée en litres avec trois chiffres significatifs. Ces chiffres doivent être soit précédés de la lettre V ou des lettres Vol, soit suivis du symbole l, soit à la fois précédés et suivis de ces marques.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. - L'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ne peut se rapporter qu'à des bouteilles identiques quant à leurs formes et à leurs dimensions, à l'exception, s'il y a lieu, des filetages et usinages de goulot et de la nature et des dimensions du pied rapporté.
Toutes les dimensions figurant dans l'état descriptif doivent être données avec les tolérances qui s'y rapportent. La tolérance en plus sur la valeur du diamètre extérieur du corps métallique ne peut excéder 1 p. 100.
§ 2. - L'état descriptif ne peut se rapporter qu'à des bouteilles fabriquées dans le même métal, selon le même procédé.
Il doit notamment indiquer le procédé de fermeture du fond, s'il en est utilisé, les contrôles effectués en cours de fabrication et les traitements thermiques et mécaniques déterminant les caractéristiques finales de la bouteille, définis par les valeurs de leurs principaux paramètres et les tolérances acceptées sur ceux-ci.
Lorsque la pose d'une bague de goulot est prévue, les modalités de sa mise en place doivent être également indiquées.
§ 3. - Dans le cas des bouteilles en acier, il est admis de prévoir dans le même état descriptif plusieurs dispositions relatives à la bague de goulot, et à sa mise en place.
§ 4. - Le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif des bouteilles en aluminium ou en alliage d'aluminium ou des bouteilles non entièrement métalliques, d'une part la température maximale de service de celles-ci, d'autre part les conditions dans lesquelles elles peuvent être portées, sans pression, à une température supérieure.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Pour l'application des articles 9 et 20 ci-après, l'allongement après rupture est mesuré par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée suivant la direction des génératrices et telle que la longueur initiale entre repères L0 et la section initiale de la partie calibrée S0 soient liées par la relation L0 = 5,65 racine S0.
Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne pas satisfaire à cette relation ; les valeurs minimales prescrites doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type d'éprouvette utilisé.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Dans toute section droite de la partie cylindrique d'une bouteille non frettée, la différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal ne doit pas excéder 1,5 p. 100 de leur demi-somme.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Titre Ier : Dispositions générales
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9