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Arrêté du 9 février 1982

Titre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V

Abrogé1 juillet 2004
Abrogé20 janvier 1998

Créé le 9 mars 1982

Pour les bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés, les dispositions de l'article 20 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées par les suivantes :
Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle s'effectue le chargement d'une bouteille pour que, compte tenu de la nature des gaz et des conditions de chargement :
a) A 15 °C la pression effective ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve ;
b) A la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la pression d'épreuve.
Abrogé20 janvier 1998

Créé le 14 août 1991

Nonobstant les prescriptions de l'article 20 (§ 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65 °C ne dépasse pas leur pression d'épreuve.
Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Toute bouteille conforme aux dispositions du titre V peut être utilisée à l'emmagasinage d'un gaz liquéfié quelconque, ou à tout autre usage, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 23 juillet 1943 après qu'il lui a été attribué par le constructeur une pression de calcul compatible avec les dispositions de l'article 4 (§ 3) dudit arrêté. La valeur de cette pression de calcul doit figurer dans l'état descriptif.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Titre VI : Utilisation des bouteilles conformes aux dispositions du titre V
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