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Arrêté du 9 février 1982

Titre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943

Abrogé1 juillet 2004
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Les dispositions suivantes peuvent, à la demande du constructeur et dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ci-après, être substituées à celles des articles 4 (§ 3) et 15 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943, pour les bouteilles non frettées :
La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.
L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :
Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;
D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;
R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Lorsqu'il désire faire usage des dispositions qui précèdent, le constructeur doit solliciter l'accord préalable du directeur interdépartemental de l'industrie de l'autorité duquel relève l'atelier où les bouteilles seront présentées à l'épreuve.
Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des bouteilles de même état descriptif, fabriquées dans le même ensemble d'ateliers à partir de demi-produits de même provenance.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif des bouteilles et la spécification mentionnée à l'article 3.
Pour les bouteilles fabriquées à partir de tubes, il précise également les garanties demandées au producteur et donne la preuve qu'il les a obtenues.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le constructeur tient à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie un lot d'au moins cinquante bouteilles dans lequel sont prélevées au hasard par l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais définis à l'article 30.
Le constructeur certifie par écrit que les bouteilles ainsi présentées sont représentatives de la fabrication envisagée et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.
L'expert vérifie la conformité des bouteilles prélevées à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. Les essais suivants sont exécutés sous la surveillance de l'expert :
Essais mécaniques sur deux bouteilles ;
Essais de rupture sous pression sur deux bouteilles ;
Essais de mise en pression répétée sur deux bouteilles.
Ils sont exécutés et interprétés conformément aux annexes II à IV du présent arrêté.
Par exception, l'essai de mise en pression répétée n'est pas exécuté lorsque le constructeur dispose déjà d'un accord préalable obtenu moyennant l'exécution de tous ces essais pour des bouteilles fabriquées dans le même métal à partir de demi-produits de même provenance, identiques, à la longueur près, aux bouteilles présentées et telles que les deux conditions suivantes sont satisfaites :
a) Les longueurs des deux types de bouteilles sont au moins égales à trois fois leur diamètre extérieur ;
b) Le rapport de la plus petite à la plus grande des deux longueurs est au moins égal à deux tiers.
§ 2. - Pour l'application du présent article et de l'annexe II précitée, la longueur d'une bouteille s'entend pied rapport non compris.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

L'accord préalable est donné lorsque les résultats des essais sont satisfaisants.
Les accords préalables délivrés au sein d'une même direction interdépartementale de l'industrie en application du présent arrêté sont numérotés dans l'ordre chronologique.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le numéro d'ordre de fabrication des bouteilles fabriquées sous le régime du présent titre doit commencer par les lettres AA qui doivent suivre immédiatement la marque de l'année de fabrication.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. Un lot de fabrication ne peut comprendre que des bouteilles fabriquées au titre d'un même accord préalable.
Chaque bouteille doit porter dans le métal une marque caractéristique de la coulée d'où était issu le demi-produit utilisé pour sa fabrication.
§ 2. - Sur tout lot de fabrication qui lui est présenté et dont toutes les bouteilles portent soit leur numéro d'ordre de fabrication, soit un repère caractéristique du lot, l'expert prélève au hasard un nombre de bouteilles égal à 1/200 de l'effectif du lot, considéré après ledit prélèvement, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.
§ 3. - Les bouteilles prélevées sont soumises individuellement sous le contrôle de l'expert à un essai de rupture sous pression exécuté et interprêté conformément à l'annexe III du présent arrêté.
§ 4. - a) Une éprouvette de traction est prélevée à l'opposé de la cassure sur l'une des bouteilles rompues, désignée au hasard par l'expert.
L'éprouvette est prélevée et l'essai de traction est interprêté conformément à l'annexe II du présent arrêté.
b) Sur la demande du constructeur, une bouteille non soumise à essai et désignée au hasard par l'expert peut être substituée à une bouteille rompue.
Les conditions de prélèvement et d'essai sont alors modifiées conformément à l'annexe II précitée.
§ 5. - Un seul résultat défavorable relatif à un essai de rupture sous pression ou à un essai de traction entraîne pour la totalité des bouteilles du lot le refus d'appliquer les dispositions du présent titre, sauf si ce résultat est imputable au traitement thermique, auquel cas le constructeur peut, après remaniement, présenter à nouveau le lot, mais une seule fois, dans les conditions énoncées ci-dessus.
§ 6. - Les procès-verbaux d'essai sont établis en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé pendant vingt ans par la direction interdépartementale de l'industrie.
§ 7. - Les essais pratiquées en application de l'article 30 ci-dessus peuvent être pris en considération pour l'application du présent article au lot de fabrication d'où sont issues les bouteilles prélevées à cet effet.
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

§ 1. Par exception à l'article 5 (6ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943 l'expert sursoit à l'apposition de son poinçon sur les bouteilles éprouvées avec succès mais pour lesquelles il ne possède pas les résultats des essais prescrits à l'article 33 ci-dessus.
§ 2. - Il est fait mention, dans le procès-verbal établi en application de l'article 5 (8ème alinéa) du même décret, du numéro de l'accord préalable au titre duquel les bouteilles éprouvées ont été présentées.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Titre V : Dérogation à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34