Abrogé1 juillet 2004
Créé le 9 mars 1982
Les dispositions suivantes peuvent, à la demande du constructeur et dans les conditions prévues aux articles 27 à 33 ci-après, être substituées à celles des articles 4 (§ 3) et 15 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943, pour les bouteilles non frettées :
La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.
L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :
Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;
D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;
R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.
La pression d'épreuve d'une bouteille neuve est fixée par le constructeur sous sa responsabilité.
L'épaisseur de paroi de la bouteille doit être en tout point supérieure à la valeur a donnée par la relation Ph D-a / a = 3 / 2 R sans laquelle :
Ph est la pression d'épreuve hydraulique ;
D le diamètre extérieur nominal de la bouteille ;
R la plus petite des deux valeurs Re et 0,85 Rm, Re et Rm ayant la signification donnée à l'article 4.
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